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Claudine Razaimamonjy : Expiration du délai maximum de 45 jours d’hospitalisation

La femme d’affaires a été évacuée sur civière à l’HJRA le 7 avril 2017.

La situation de la célèbre détenue pourrait faire l’objet d’un véritable cas pratique en droit pénal et en science pénitentiaire.

7 avril 2017 – 21 mai 2017. Cela faisait 45 jours à la date d’hier que Claudine Razaimamonjy a été évacuée à l’HJRA. A compter de ce jour, elle n’est pas en règle par rapport à l’arrêté interministériel n°4673/60 du 10/11/1960 fixant le régime d’hospitalisation des détenus qui reste et demeure en vigueur. Il a même fait le 23 mars 2004 l’objet d’une note de rappel signé conjointement par le Procureur de la République de l’époque et deux de ses substituts.

Commission spéciale. Ladite note de rappel de souligner que « l’article 8 stipule : Toute hospitalisation supérieure à 45 jours doit être appréciée par une Commission composée à Antananarivo du médecin chef de Befelatanana, président ; du médecin chef de la division de santé au ministère de la Justice ; de deux chirurgiens ». Dans le cas de Claudine Razaimamonjy, la commission serait présidée par le médecin chef de l’HJRA qui n’existait pas encore au moment de la sortie de l’arrêté interministériel qui avait fait l’objet de la note de rappel à travers laquelle il est dit qu’ « on peut tirer de cet article 8 que la durée maximum autorisée est de 45 jours. Au-delà de cette période, la Commission spéciale doit se prononcer. Pour prendre des décisions, elle doit au moins réunir au moins 3 de ses membres ».

Echappatoire. Les regards se tournent donc à partir d’aujourd’hui sur l’avis de cette commission car d’après la note de rappel en question, « les centres hospitaliers ne sont pas des établissements destinés à assouplir les conditions de détention de certains détenus, lesquelles conditions doivent être les mêmes pour tous ». Et d’ajouter qu’ « il est dommage de constater que certains détenus ne mettent même pas les pieds dans les lieux de détention qui leur sont destinés par l’autorité compétente, et partent tout de suite dans des centres hospitaliers, alors que leur état de santé ne nécessite pas une hospitalisation d’urgence ». D’après toujours l’arrêté interministériel, « l’hospitalisation doit être en effet motivée et ne doit en aucun cas, être une échappatoire à la détention ».

Mandat de dépôt. Les 3 membres du parquet qui avaient co-signé cette note de rappel étaient des visionnaires par rapport au cas de la propriétaire de l’hôtel A & C qui n’a pas franchi un seul instant le portail de la maison centrale d’Antanimora après son placement sous mandat de dépôt par le parquet de la Chaîne pénale anti-corruption, mais a été tout de suite évacuée à l’HJRA. Par son admission sur civière au service des urgences, on voulait visiblement justifier que son cas nécessitait une hospitalisation sur le champ.

Double violation. La femme d’affaires devait même bénéficier d’une Evas…an à Maurice où elle a été admise à la Clinique Fortis Darné de Curepipe alors que l’article 2 de l’arrêté interministériel dispose que « l’hospitalisation d’un détenu a lieu obligatoirement dans une formation sanitaire relevant des autorités malgaches. En aucun cas, l’hospitalisation d’un détenu en catégorie payante ne pourra être admise ». C’est dire qu’il y a eu double violation de cet article: Primo, la Clinique mauricienne ne relève pas des autorités malgaches. Et secundo, la chambre 315 était payante comme l’est la chambre 126 à l’HJRA. En somme, c’est le cas de le dire, Claudine Razaimamonjy n’aurait pas dû être admise dans une catégorie payante même si elle est milliardaire. D’ailleurs, on est en droit – au propre comme au figuré – de demander si c’est elle qui a payé. « Sa hoe comment ? »

R.O

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