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dimanche, juin 22, 2025
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Liste électorale : La HCC désavoue le Rassemblement des 20 candidats

Face à la polémique autour de la liste électorale, la HCC a mis les points sur les « i » et les barres sur les « t » dans un communiqué publié hier, afin de faire la part des choses entre le droit de vote et le droit d’être électeur. Et d’expliquer que «  le droit de vote est un droit reconnu par la Constitution. L’inscription sur la liste électorale est un devoir pour tout citoyen remplissant les conditions fixées par la loi (…) afin de lui permettre d’exercer son droit de vote ».

Démarche volontaire. Le juge constitutionnel de souligner le caractère volontaire de l’inscription sur le Registre électoral national et les listes électorales, en faisant remarquer qu’ « il est de la responsabilité de l’intéressé qui aspire à devenir électeur de manifester sa volonté de s’inscrire sur la liste électorale, et de conduire la démarche de l’inscription jusqu’à son terme et non une obligation qui pèserait sur la CENI ». Le vote n’étant pas obligatoire à Madagascar, l’acte volontaire de l’électeur virtuel est justifié. Cette démarche volontaire est le principe appliqué aussi bien pour la procédure de l’établissement des listes électorales (refonte) que pour la révision annuelle des listes électorales.

Projections statistiques. Selon la HCC, « le caractère volontaire de l’inscription sur la liste électorale disqualifie toute démarche qui s’appuie sur des projections statistiques effectuées sur le fondement des données démographiques pour affirmer un nombre d’électeurs à inscrire sur la liste électorale ». Et d’ajouter que « ces données démographiques ne sauraient, en aucune manière, avoir un caractère normatif, c’est-à-dire ayant une valeur juridique ».

Procédure d’établissement. Concernant la notion d’électeurs omis de la liste électorale, la haute juridiction de s’appuyer sur une base jurisprudentielle pour spécifier que « ne peut être considérée comme omise que la personne dont le nom ne figure pas sur la liste électorale, ou a été radié de la liste, par suite d’une erreur purement matérielle ». Ne peuvent donc être considérées comme omises, les personnes qui se sont volontairement abstenues de procéder à la procédure d’établissement de la liste électorale.

Voie démocratique. En tout état de cause, il n’appartient pas à un tiers, autre que l’intéressé de l’inscrire à sa place. Même le Rassemblement des 26 candidats (réduit à 20 hier) qui réclame la réouverture de la liste électorale ne peut non plus être plus royaliste que le roi. A la limite, il lui faut attendre d’être roi si tant est que l’un des candidats dudit rassemblement parvienne à le devenir par la voie démocratique, celle des urnes. Idem pour la « Convention de la Conférence souveraine » au CCI Ivato qui n’a aucune valeur juridique, mais s’inscrit tout au plus dans le cadre de la liberté d’expression garantie par la Constitution.

R. O

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