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samedi, avril 20, 2024
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Listes électorales : Vers un recours contre les opérations de recensement

Le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé sur la note du président de la CENI.

Après la note du président de la CENI, le décret modifiant certaines dispositions relatives à la refonte totale des listes électorales et du Registre électoral national pourrait être un motif de recours devant le Conseil d’Etat.    

« Sous la responsabilité de la Commission Locale de Recensement des Electeurs, les Agents Recenseurs procèdent aux visites de chaque ménage pour le recensement des électeurs et aux collectes des données individuelles sur chaque électeur au niveau du Fokontany à partir du 1er octobre pour une durée de trois mois ». C’est la teneur de l’article 10 (ancien) du décret n°2022-667 du 11 mai 2022 relatif à la refonte totale des listes électorales et du Registre électoral national. Des dispositions modifiées par le décret n°2022-1639 du 21 décembre 2022 relatif à la refonte totale des listes électorales et du Registre national qui énonce en son article 10 (nouveau) que « La Commission Locale de Recensement des Electeurs procède aux visites de chaque ménage pour le recensement des électeurs et aux collectes des données individuelles sur chaque électeur au niveau du Fokontany pour une période de quatre mois allant du 1er octobre 2022 au 31 janvier 2023 ».

Conseil d’Etat

Des membres de la classe politique se posent des questions sur la valeur des opérations de recensement menées en application du décret du 11 mai 2022 par rapport au décret du 21 décembre de la même année. En effet, ce ne sont plus les Agents Recenseurs (AR) qui procèdent aux visites de chaque ménage, mais la Commission Locale de Recensement des Electeurs (CLRE). La validité de la refonte totale des listes électorales risque alors d’être attaquée devant le Conseil d’Etat tel que c’était le cas de la note en date du 13 juillet 2022 du président de la Commission Electorale Nationale Indépendante (CENI), Dama Arsène. Un recours en annulation déposé en octobre 2022 sur lequel le Conseil d’Etat ne s’est pas encore prononcé.

Défaut de publicité

Il est même peu probable que la haute juridiction administrative statue sur le fond avant la prochaine élection présidentielle. Qui plus est, le requérant n’a pas fait de demande de sursis à exécution dans le délai légal de 48 heures, quand bien même il aurait pu prouver qu’il n’a eu connaissance de l’acte attaqué que tardivement. Un défaut de publicité à fin d’information de la note dont les destinataires sont les présidents de la Commission Electorale au niveau des Districts (CED) ainsi que les présidents de la Commission Electorale au niveau des Régions (CER). La note n°1014/22/CENI est même adressée aux présidents de la Commission Electorale au niveau des Faritany alors que cette structure a été rayée dans la pratique de l’organisation territoriale de l’Etat, en dépit de l’article 143 de la Constitution qui prévoit que « les Collectivités Territoriales de l’Etat sont les Communes, les Régions, les Provinces ». Des dispositions tombées en désuétude ou devenues caduques dans la mesure où les Collectivités Territoriales Décentralisées sont réduites de fait à deux niveaux. A l’allure où vont ou ne vont pas (c’est selon) les choses, l’élection présidentielle ne se jouera pas seulement dans les urnes mais aussi sur le plan juridique.

R.O

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