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lundi, mai 19, 2025
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Mouvements syndicaux : Menace de retenue sur les salaires des fonctionnaires grévistes

« Les grévistes sont responsables des conséquences dommageables de leurs actes illégaux ».

Le PM a demandé l’avis de la HCC sur l’interprétation de l’article 39 de la Constitution. Il n’est pas exclu qu’il saisisse à nouveau le juge constitutionnel à propos cette fois-ci de l’article 33.

En fait, sauf revirement peu probable de jurisprudence, il y a déjà l’Avis n°01-HCC/AV du 6 avril 2005 sur l’interprétation des dispositions de l’article 33 de la Constitution. Celle de la Troisième République qui stipulait dans l’article en question que « Le droit de grève est reconnu et s’exerce dans les conditions fixées par la loi ». L’article 33 de la Constitution de la Quatrième République est plus explicite en précisant que « Le droit de grève est reconnu sans qu’il puisse être porté préjudice à la continuité du service public ni aux intérêts fondamentaux de la Nation. Les autres conditions d’exercice de ce droit sont fixées par la loi ».

Politique. A l’analyse, les précisions apportées par l’article 33 (nouveau) de la Constitution de la Quatrième République ne sont que l’émanation de l’Avis du 6 avril 2005 émis par la HCC qui a considéré que « la grève des fonctionnaires doit s’exercer dans le respect de l’ordonnancement juridique en vigueur, à savoir la Constitution, les lois et les règlements (…) Elle n’est licite que pour la défense des intérêts professionnels collectifs uniquement ; qu’il en résulte qu’une grève menée à l’encontre de la politique gouvernementale est politique donc nécessairement illicite ».

Nécessité de service. Par ailleurs, le juge constitutionnel a fait remarquer que « le régime juridique d’une grève opposant un employeur privé à ses agents ne saurait être le même que celui d’une grève opposant la puissance publique à ses propres agents ». Et de spécifier dans la foulée que « contrairement aux agents du secteur privé qui sont dans une situation contractuelle, les fonctionnaires de l’Etat, quant à eux, sont soumis à des règles de droit public (…) Qu’en tout état de cause, le fonctionnaire se trouve dans une situation légale et statutaire à laquelle il a adhéré ; que sa situation est objectivement déterminée par les lois et règlements pris par les autorités compétentes suivant les nécessités de service indépendamment de son consentement ».

Limitation. La HCC de faire savoir que « le fonctionnaire a reçu mission d’assurer le fonctionnement normal du service public sous la direction des autorités étatiques et ce, avec loyalisme, conformisme et discipline. Que le service public est destiné à assurer avec continuité et autorité la satisfaction de l’intérêt général, sa principale vocation ». Tout en reconnaissant que « si la grève constitue pour le fonctionnaire un moyen de défense des intérêts professionnels reconnu par la Constitution, elle porte inévitablement atteinte à l’intérêt général en ce qu’elle interrompt la continuité du service public », selon l’Avis de la HCC. Laquelle a posé les principes de limitation du droit de grève : « Le respect de la liberté d’autrui ; l’usage non abusif et non contraire aux nécessités de l’ordre public et à la continuité du service public ».

Service fait. Aux yeux du juge constitutionnel, « la grève illicite est susceptible de sanctions ; qu’une grève illimitée ne saurait être considérée comme licite ». Et de rappeler également la règle du service fait. « Il est de principe que le traitement du fonctionnaire lui est dû à raison du service fait. Qu’en cas d’interruption du service ou d’inexécution des obligations du service du propre fait de l’agent public, il doit être procédé à une retenue sur sa rémunération au prorata temporis de l’interruption ; qu’il s’agit là d’une application des règles de comptabilité publique relatives à la liquidation du traitement. Que la mesure de retenue n’a pas le caractère de sanction (…) Qu’il en résulte qu’en cas d’arrêt de travail pour fait de grève, le fonctionnaire n’a pas droit à rémunération dès lors que l’inexécution de ses obligations est suffisamment manifeste ».

Responsables. Pour toutes ces raisons, la HCC a émis l’Avis que « la grève dans la fonction publique est un droit constitutionnellement reconnu. Ce droit est limité, au même titre que toute liberté constitutionnelle, même en l’absence de législation spécifique ». Et de spécifier que « le gouvernement a le pouvoir de prendre des mesures de limitation du droit de grève propres à sauvegarder l’intérêt général ». L’intérêt des élèves qui est hypothéqué par la grève des enseignants ; l’intérêt des usagers de la Poste qui sont privés d’un service public ; l’intérêt des contribuables qui risquent de payer des pénalités car le Syndicat National des Agents des Impôts de Madagascar n’a pas le pouvoir de différer les échéances, encore moins adresser des injonctions à la Police ou à la Gendarmerie en cas de non paiement des patentes par exemple par les transporteurs. D’après l’Avis de la HCC, « les grévistes sont responsables individuellement ou collectivement des conséquences dommageables de leurs actes illégaux ». Ils encourent même des poursuites pénales à cause des menaces verbales et/ou physiques proférées à l’endroit des fonctionnaires qui veulent reprendre le travail, pour éviter les retenues sur leurs salaires, sauf s’ils perçoivent de la compensation en contrepartie de leur action ou inaction. C’est selon.

  1. R. O
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