
Le régime de la refondation envisage un changement radical dans le secteur pétrolier. L’Etat prévoit d’importer directement les produits pétroliers.
Une importation qui n’est cependant pas aussi directe que cela puisque les opérations seront confiées à une entité spécialement habilitée.
A priori louable
La réforme se fera, en effet, à travers le projet de loi n°021/2026 fixant les principes régissant l’exercice de certaines activités de l’aval pétrolier par une entité habilitée par l’Etat. Dans son article premier, le projet de loi se fixe comme objectif de « garantir aux consommateurs finaux ainsi qu’au pays un système d’approvisionnement en hydrocarbures résilient, durable, adéquat, fiable, efficient et économique ». L’ambition affichée par le gouvernement est, en tout cas, claire : renforcer la sécurité de l’approvisionnement en produits pétroliers et permettre à l’Etat d’obtenir de meilleures conditions d’achat sur le marché international. Un objectif a priori louable puisque peu de gens contesteraient la nécessité de sécuriser un secteur aussi stratégique que celui des hydrocarbures, dans un contexte international marqué par la volatilité des prix et les tensions sur les chaînes d’approvisionnement. D’ailleurs, les autorités transitoires ont toujours clamé haut et fort la nécessité de réduire les prix des carburants jugés jusqu’à présent excessifs, alors que le pouvoir d’achat de la population ne cesse de s’effriter.
Traitements de faveur
Mais là où des questions se posent, c’est au niveau de la mise en place opérationnelle du projet, qui ne prévoit pas que l’Etat assure lui-même les opérations d’importation. L’article 4 dispose que l’Etat confie cette mission à une « entité spécialement habilitée », chargée notamment de la prospection, de la négociation, de l’acquisition et de l’importation des produits pétroliers. Cette structure interviendrait également dans d’autres activités de la chaîne pétrolière, telles que le transport, le stockage, la distribution et la vente. Le projet de loi prévoit d’accorder des traitements de faveur à cette entité spécialement habilitée, ce qui pourrait, a priori, constituer une entorse au principe du traitement égalitaire des acteurs économiques et à la libre concurrence. Dans tous les cas, l’Etat a intérêt à clarifier les tenants et aboutissants des régimes spéciaux qui seront accordés à cette entité.
R.Edmond.





