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mercredi, juin 25, 2025
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Report des Communales : Les Sénatoriales et la mise en place des gouvernorats compromises

L’encadrement juridique sur la décentralisation et les Collectivités territoriales serait amélioré.

La mise en œuvre de l’ordonnance réduisant à 18 le nombre des sénateurs et la mise en place des gouvernorats de région ne seraient pas cette année.

Le report des Communales remet en cause un processus électoral qui devrait aller de l’élection des maires et des conseillers communaux et municipaux à la mise en place des gouvernorats de région en passant par l’élection des 12 sénateurs conformément à l’ordonnance prise par le président de la République. D’après des indiscrétions, le pouvoir en place aurait projeté de faire organiser cette année ces scrutins. On a même laissé entendre qu’un référendum constitutionnel a été prévu se tenir avant fin 2019. Ce qui est sûr, c’est que les Sénatoriales ne pourront pas se tenir avant les Communales pour la simple raison que les maires et les conseilleurs communaux font partie des grands électeurs qui élisent les sénateurs. Or, les maires et les conseillers communaux actuels dont le mandat expirera le 28 septembre prochain n’ont pas la légitimité pour élire les futurs membres de la Chambre  haute.

Faute grave de gestion. La question qui se pose est de savoir quel serait le sort des actuels maires et conseillers communaux après le 28 septembre 2019. Leur mandat sera-t-il prorogé ou seront-ils remplacés par des PDS (Présidents de Délégation Spéciale) ? La saisine de la Haute Cour Constitutionnelle par le président du Sénat Rivo Rakotovao ne serait pas à exclure. L’article 81 de la Constitution dispose d’ailleurs que le Sénat représente les Collectivités territoriales décentralisées. La loi n°2014-020 relative aux ressources des Collectivités Territoriales Décentralisées, aux modalités d’élections, ainsi qu’à l’organisation, au fonctionnement et aux attributions de leurs organes ne prévoit qu’un seul cas de figure permettant de remplacer un maire par un PDS. Il s’agit d’une faute grave de gestion. Dans ce cas, la procédure de suspension du maire concerné doit être précédée du vote du Conseil et d’une condamnation judiciaire définitive.

Jurisprudence. L’article 130 de la loi n°2014-020 dispose : « Jusqu’à l’élection du nouveau chef de l’Exécutif, il sera procédé à la mise en place d’une délégation spéciale. (…) dans tous les cas, la délégation spéciale ne peut se substituer à l’organe délibérant de la Collectivité territoriale décentralisée, qui continue à exercer ses fonctions. » En tout cas, ce ne sera pas pour la première fois que des maires en fin de mandat continueront à exercer leurs fonctions en attendant les nouvelles élections. En effet, la crise politique de 2009 n’a pas permis d’organiser les Communales. Les maires et les conseillers communaux de l’époque ont fait presque deux mandats sans élection. Cette situation fera jurisprudence à l’allure où vont les choses. Le mandat des actuels maires et conseillers communaux serait prorogé. Pour bon nombre d’observateurs, remplacer les maires par des PDS constitue un coup fatal contre la décentralisation. A s’en tenir aux explications fournies par le ministère en charge de l’Intérieur et de la Décentralisation, l’adoption de nouvelles lois sur la décentralisation et les Collectivités territoriales Décentralisées ne serait pas à exclure.

R. Eugène

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