
La date limite posée par la HCC pour la nomination du remplaçant d’Ahmad dans les travées d’Anosikely est dépassée.
« Le président de la République doit procéder à la nomination d’un nouveau sénateur avant la prochaine session ordinaire du Sénat ». Telle est la teneur de l’article 2 de l’arrêt n°01-HCC/AR du 30 mars 2017 portant constatation de vacance d’un siège de sénateur nommé, après la démission d’Ahmad qui a été élu président de la CAF. Un poste incompatible avec le mandat de sénateur. Force est de constater que le remplaçant d’Ahmad dans les travées de la Chambre haute n’a pas toujours été nommé par le président de la République, quand bien même l’article 120 dernier alinéa de la Constitution stipule que « les arrêts et décisions de la Haute Cour Constitutionnelle sont motivés ; ils ne sont susceptibles d’aucun recours. Ils s’imposent à tous les pouvoirs publics ainsi qu’aux autorités administratives et juridictionnelles ».
Un tiers. Deux jours après l’ouverture de la session ordinaire, le siège de celui qui est devenu président de la CAF est toujours vacant à Anosikely. Ce qui n’est pas non plus conforme à l’article 81 de la loi fondamentale qui dispose que Sénat « comprend (…) pour un tiers, des membres nommés par le président de la République, pour partie, sur présentation des groupements les plus représentatifs issus des forces économiques, sociales et culturelles et pour partie en raison de leur compétence particulière ».
Date limite. La question qui se pose est de savoir si l’ex-sénateur Ahmad a été présenté par les groupements issus des forces économiques, sociales et culturelles. Ou s’il a été nommé en raison de sa compétence particulière. Dans la première hypothèse, ce sont peut-être les groupements qui tardent à présenter un ou des noms, à moins qu’ils n’arrivent pas à s’entendre. De toute façon, c’est le président de la République qui a l’habilitation constitutionnelle de nommer un sénateur au titre de son quota. Dans la seconde hypothèse, le président de la République laisserait (encore une fois) le temps au temps, alors qu’il « doit procéder à la nomination d’un nouveau sénateur avant la prochaine session ordinaire du Sénat ». Soit avant la date limite du mardi 2 mai 2017.
Quota. En tout état de cause, le locataire d’Iavoloha est au courant de la vacance d’un siège de sénateur, car l’article 3 de l’arrêt de la HCC prévoit que « la présente décision sera notifiée au Président de la République ». Le blocage dans la nomination du successeur d’Ahmad vient peut-être du fait que ce dernier est issu du HVM. Qui plus est, il était vice-président du Sénat au titre de la province de Mahajanga. Reste à savoir si son remplaçant aura le même profil. En tout cas, l’article 81 de la Constitution ne prévoit nullement de quota basé sur l’origine provinciale ni sur l’appartenance politique. En principe, peu importe que le sénateur nommé porte une « cravate bleue » ou d’une autre couleur.
R. O