
La Haute Cour constitutionnelle (HCC) a censuré une partie de la loi organique n° 2026-011 relative au Conseil économique, social et culturel (CESC). Il s’agit d’un conseil consultatif.
Saisie par le président de la Refondation de la République avant la promulgation du texte relatif au Conseil économique, social et culturel (CESC), la juridiction constitutionnelle a notamment jugé contraire à la Constitution la disposition permettant aux présidents du Parlement de saisir directement le CESC. La décision intervient après l’adoption de la loi organique par l’Assemblée nationale, le 2 juillet 2026. Par une lettre n° 049-PRRM/SGP/DEJ/2026 datée du 20 juillet, le chef de l’État avait saisi la HCC afin qu’elle procède au contrôle de constitutionnalité du texte, conformément à l’article 117 de la Constitution. Au cœur du contentieux, selon la Haute Cour constitutionnelle : l’article 3 de la loi organique. Celui-ci prévoyait que le CESC pouvait être saisi par le gouvernement pour donner son avis sur les projets de loi, d’ordonnance ou de décret, mais également « par les présidents du Parlement » concernant les propositions de loi. Pour la HCC, cette extension ne passe pas.
Le Parlement est donc privé du pouvoir de saisine du CESC. La Constitution est claire, estime la Haute Cour. Son article 105 dispose que le Conseil économique, social et culturel, saisi par le gouvernement, donne son avis sur les projets de loi, d’ordonnances et de décrets, ainsi que sur les propositions de loi qui lui sont soumis. Le texte constitutionnel prévoit également que le CESC peut mener, de sa propre initiative, des études ou enquêtes sur les questions économiques, sociales et culturelles. Aucune disposition de cet article ne confère toutefois au Parlement le pouvoir de saisir le Conseil, a rappelé la Haute Cour. La HCC rappelle ainsi que le législateur ne peut pas élargir, par une loi organique, la liste des autorités habilitées à saisir une institution constitutionnelle. Une telle modification relèverait nécessairement du pouvoir constituant et donc d’une révision de la Constitution, selon toujours la décision 17-HCC/D3 du 21 août 2026 de la HCC. Le verdict des juges constitutionnels est donc sans appel. Les termes « ou par les présidents du Parlement » sont déclarés non conformes à la Constitution et doivent être retirés de l’article 3 de la loi organique n° 2026-011 relative au Conseil économique, social et culturel (CESC).
La jeunesse est également au cœur d’une autre réserve concernant cette loi organique. La HCC s’est aussi penchée sur la composition du CESC. L’article 5 de la loi organique prévoit un « conseil de 111 membres élus, dont au moins 50 % doivent être issus de la jeunesse ayant atteint la majorité civile ». Mais la HCC a soulevé un problème sur cette disposition. Le texte fixe un âge minimum, mais ne détermine aucune limite supérieure pour définir la catégorie des « jeunes ». Pour la Haute Cour, cette absence crée une « incertitude normative ». Elle pourrait notamment « fragiliser le principe d’égalité devant la loi et compromettre l’objectif de représentativité effective des forces vives de la nation ». La juridiction ne censure toutefois pas l’article 5. Elle le déclare conforme à la Constitution, mais sous réserve que la limite d’âge supérieure de la catégorie « jeunesse » soit expressément fixée par voie réglementaire. Autrement dit, un nouveau texte réglementaire doit préciser jusqu’où s’étend la notion de jeunesse au sein du futur CESC.
Rija R.











